M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.6. La quantité de kilogrammes de matière grasse à être prêtée par Les Producteurs est modulée selon la scolarité détenue par les relèves, au moment du dépôt de la demande, soit le prêt le plus avantageux dans l’une des situations décrites ci-après, lequel ne peut cependant excéder le quota cessible détenu par le producteur:
1°  un prêt de 6 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves possède au moins 2 années d’expérience en production laitière;
2°  un prêt de 8 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves détient un diplôme d’études professionnelles en production laitière, un diplôme d’études collégiales en technologie des productions animales, ou un certificat universitaire en productions animales;
3°  un prêt de 10 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves détient une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles, un diplôme d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles, ou un baccalauréat en administration, agroéconomie, agronomie ou en sciences de l’agriculture et de l’environnement.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01; Décision 12164, a. 5.
53.6. La quantité de kilogrammes de matière grasse à être prêtée par Les Producteurs est modulée selon la scolarité détenue par les relèves, au moment du dépôt de la demande, soit le prêt le plus avantageux dans l’une des situations décrites ci-après, lequel ne peut cependant excéder le quota cessible détenu par le producteur:
1°  un prêt de 6 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves possède au moins 2 années d’expérience en production laitière;
2°  un prêt de 8 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves détient un diplôme d’études professionnelles en production laitière ou un diplôme d’études collégiales en technologie des productions animales;
3°  un prêt de 10 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves détient une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles, un diplôme d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles, ou un baccalauréat en administration, agroéconomie, agronomie ou en sciences de l’agriculture et de l’environnement.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.6. Les Producteurs retirent immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; ils retranchent également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’ils lui avaient prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Le producteur à qui Les Producteurs ont retiré en vertu du présent article un quota prêté, ainsi que tout actionnaire ou associé de ce producteur, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 1.
53.6. Les Producteurs retirent immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; ils retranchent également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’ils lui avaient prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Le producteur à qui Les Producteurs ont retiré en vertu du présent article un quota prêté, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18; Décision 10389, a. 3.
53.6. La Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; elle retranche également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’elle lui avait prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Le producteur à qui la Fédération a retiré en vertu du présent article un quota prêté, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18.